S-2.1, r. 1 - Règlement sur l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction

Texte complet
18. Les membres de l’association sectorielle s’engagent à poursuivre les objets de l’association sectorielle et à en exercer les pouvoirs et les droits civils au moyen d’une personne morale constituée sous l’autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) dont:
1°  le nom est celui de l’association sectorielle;
2°  les objets sont ceux de l’association sectorielle;
3°  le siège est celui de l’association sectorielle;
4°  les membres sont ceux de l’association sectorielle;
5°  les pouvoirs comprennent ceux de l’association sectorielle;
6°  les limitations sont celles de l’association sectorielle;
7°  l’assemblée générale est la réunion des membres de l’association sectorielle;
8°  le conseil d’administration est celui de l’association sectorielle;
9°  le comité administratif, s’il y en a un, est celui de l’association sectorielle;
10°  les biens restant après paiement de ses dettes sont dévolus à la Commission lors de son extinction, quel qu’en soit le mode;
11°  le contenu des lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires énonce ce que ci-dessus prescrit ainsi que les dispositions de la Loi régissant une association sectorielle et coïncide en tout temps et fidèlement avec celui de l’entente, en y insérant les dispositions réglementaires nécessaires qui ne pourront être révoquées, ni modifiées par règlement.
D. 209-84, a. 18.